76.86. À la suite de l’abolition de son poste, le cadre qui choisit le replacement dans le secteur, conformément à la section 4 du chapitre 5, maintient sa participation au régime jusqu’à la date effective de son replacement ou jusqu’à son changement de choix.
Si la participation au régime du cadre replacé n’est pas terminée chez son employeur d’origine, il peut la compléter par une entente avec son nouvel employeur. À défaut de cette entente, sa participation au régime prend fin et les dispositions des articles 76.88 et 76.91 s’appliquent.
Au moment du changement de choix, effectué en application de l’article 102, si le cadre choisit le départ du secteur, l’entente prend fin et les dispositions de l’article 76.88 s’appliquent.